La Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité (CRPC) de A à Z
-
La CRPC est une forme de "plaider-coupable" à la française créée par la loi PERBEN II du 09 mars 2004 (art. 495-7 et suivants du CPP).
C'est un mode de poursuite alternatif à la comparution devant un Tribunal correctionnel possible pour la quasi-totalité des délits (sont exclus les délits de presse, l'homicide involontaire, les délits politiques et les atteintes à l'intégrité physique ou les agressions sexuelles si la peine encourue dépasse 5 ans).
C'est le procureur de la République, en charge des poursuites, qui la propose à la personne mise en cause, en sorte qu'elle n'est ni obligatoire, ni contraignante.
Cela suppose que deux conditions impératives soient réunies:
- que l'intéressé reconnaisse intégralement les faits qui lui sont reprochés
- qu'il soit assisté d'un Avocat pour accepter la CRPC (l'intéressé ne peut pas renoncer à ce droit)
Si ces deux conditions sont réunies, le procureur de la République peut alors faire comparaitre l'intéressé devant lui et lui proposer une peine principale et/ou une peine complémentaire en répression du délit commis et reconnu (art. 495-8 CPP).
Si le procureur propose une peine d'emprisonnement, depuis la loi du 23 mars 2019, elle peut aller jusqu'à 3 ans d'emprisonnement (contre 1 an auparavant) mais sans jamais pouvoir excéder la moitié de la peine encourue.
Si une peine d'amende est proposée, elle ne peut être supérieure à celle qui est encourue mais elle peut être assortie d'un sursis.
Si l'intéressé est en situation de récidive légale (commission d'une nouvelle infraction déjà jugée dans un délai de 5 ans), le procureur peut également proposer que la peine révoquera tout ou partie du sursis précédemment accordé.
Avant d'accepter la proposition de peine, l'intéressé peut solliciter un délai de réflexion de 10 jours et estimer, avec son Avocat qui s'est fait remettre une copie du dossier pénal, s'il est opportun d'accepter ou de refuser.
Par exemple, la procédure d'enquête préliminaire menée par les services de police peut révéler, à son examen approfondi, des vices et des irrégularités pouvant entraîner une ou plusieurs nullités, lesquelles ne peuvent être soulevées et débattues qu'en audience, devant le Tribunal correctionnel.
Pendant ce délai de réflexion de 10 jours, l'intéressé pourra être placé en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire ou sous ARSE (assignation à résidence sous surveillance électronique) par le Juge des Libertés et de la Détention (JLD) à la demande du procureur de la République.
C'est peu fréquent en pratique mais cela peut constituer un moyen de pression féroce sur le mise en cause qui serait tenté d'accepter immédiatement et sans discuter la peine proposée pour éviter tout enfermement.
Le rôle de l'avocat est de consulter le dossier et de conseiller son client sur la nature et le quantum de la peine proposée par rapport à celle qu'il pourrait subir ou espérer selon l'hypothèse devant un Tribunal correctionnel.
Dans certains cas, l'avocat peut tenter de négocier avec le procureur de la République soit en demandant une peine proposée moins forte, soit en mettant brièvement en relief les irrégularités de la procédure qui fragilisent les poursuites.
Si à la lecture du dossier pénal, ou lors du visionnage des vidéos surveillance, l'infraction n'apparait manifestement pas constituée, l'avocat peut solliciter lors de la CRPC un classement sans suite, ce qui mettra fin aux poursuites.
Si la proposition de peine est refusée (soit immédiatement soit après le délai de réflexion de 10 jours), le procureur doit alors saisir le Tribunal correctionnel et convoquer l'intéressé afin qu'il soit jugé en audience de façon classique.
Si la proposition de peine est acceptée, l'intéressé doit être présenté devant le Président du Tribunal judiciaire (ou son délégué) pour homologation de la CRPC. Après avoir vérifié que la proposition est acceptée et que le mis en cause ait bien reconnu les faits qui lui sont reprochés et que la peine proposée est proportionnée aux circonstances de l'infraction et à sa personnalité, le Président peut rendre une ordonnance d'homologation qui a les mêmes effets qu'un jugement de condamnation (art. 495-11 CPP).
Depuis la loi du 23 mars 2019, l'homologation peut être refusée par le Président ou son délégué s'il estime qu'une audience correctionnelle ordinaire est nécessaire ou si les déclarations de la victime qui est entendue apportent un éclairage nouveau sur les faits (art. 495-11-1 CPP).
Dans l'hypothèse où la proposition de CRPC n'est pas acceptée ou si elle n'est pas homologuée, la reconnaissance des faits par l'intéressé, que ce soit à l'occasion des débats devant le procureur de la République ou devant le Président du Tribunal judiciaire, ne peut jamais être communiquée à une juridiction de jugement ou d'instruction.
Il est interdit au procureur et aux parties d'en faire état pour la suite de la procédure, évitant ainsi à l'intéressé que ses propos ne se retournent contre lui et qu'il s'auto-incrimine (art. 495-14 CPP).